La loi de 1905, une loi de concorde.
L’Alsace serait-elle touchée par la grâce de la ferveur napoléonienne ? C’est ce que l’on peut penser à la lecture de l’édition des DNA du dimanche 2 Mai 2021, qui titre en première page : « Sur les traces de Napoléon en Alsace ». Et où l’on peut lire que « Napoléon a marqué l’Histoire de la région, y laissant le concordat » (vous avez bien lu, l’auteur du dossier de 2 pages centrales, Serge Hartmann considère bien qu’il s’agit de l’histoire « avec un Grand H »). Un encadré intérieur reprenant (page 33) un propos du directeur de l’institut d’Histoire d’Alsace Claude Muller, va jusqu’à affirmer que le concordat napoléonien aurait eu pour fonction de « rétablir la paix religieuse après les déchirements sanglants provoqués par la Révolution ». Connaissant la volonté première de Napoléon, qui était plutôt de se mettre au-dessus de l’autorité papale il est permis de douter de la réalité de cette fonction pacificatrice du concordat napoléonien. Encore faut-il savoir de quoi l’on parle à propos du concordat
En premier lieu, il s’agit bien d’un traité bilatéral signé entre le Saint-Siège et un état pour régler les questions relatives à l’organisation et aux activités de l’Eglise catholique, tels que la nomination des évêques, la réglementation du patrimoine ecclésiastique, etc.
Historiquement, le premier concordat concernant la France (concordat de Bologne) fut signé le 18 août 1516 lors du 5ème concile du Latran, entre le Pape Léon X et un représentant du Roi de France (le chancelier Antoine Duprat), François Ier.
Mais la révolution française va voter le 12 juillet 1790 un texte sanctionnant l’abandon de ce premier concordat et décréter la constitution civile du clergé, après qu’ait déjà été supprimée la dîme et que les biens du clergé aient été nationalisés.
Toutefois, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789 stipulait déjà, dans son article 10, que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuse, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». Et l’article 11 de compléter à propos de la liberté d’opinion, que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Un texte d’une modernité parfaite que chacun ferait bien de (re)lire aujourd’hui, en ces temps troublés parsemés d’évènements qui nous font perdre raison. Or cette déclaration de 1789 est l’un des 3 textes fondamentaux de notre constitution, toujours en vigueur.
Le préambule de la constitution de1958 (4 octobre), qui régit toujours notre vie politique et civile, réaffirme « son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ». Son article premier stipule que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » : 4 adjectifs majeurs que semblent avoir oubliés quantité de commentateurs de l’actualité et autres exégètes trompeurs qui déforment l’esprit de ce concept de laïcité, nous y reviendrons. Et l’article 1er de la constitution de 1958 de préciser que « Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » : on ne peut être plus clair !
Mais pour que tous et chacun soit rassuré, cet article précise encore : « Elle respecte toutes les croyances », y compris … celle de ne pas croire doit-on ajouter, ce que revendiquent tous les « libre-penseur ».
C’est en 1801 (le 26 messidor an IX) qu’est signé le second concordat, entre Joseph Bonaparte envoyé par le Premier Consul Napoléon, son frère, et le cardinal Consalvi, secrétaire d’état et représentant du pape Pie VII. Le concordat de 1801, qui n’entre en fait en vigueur qu’en 1802, ne concerne donc que l’Eglise catholique, l’Etat français déclarant vouloir rétablir la paix religieuse … visiblement résumée à une seule religion : l’article 1 du concordat prononce en effet que « la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France » mais n’en mentionne aucune autre.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, la volonté profonde de Napoléon est de contrôler l’exercice de cette institution en contrôlant les ministres du culte catholiques via leur hiérarchie, ce qui fait que les archevêques et évêques seront dès lors nommés par les autorités françaises (i.e. par le gouvernement) ; ils recevront néanmoins l’institution canonique du pape. En compensation à cette mise sous tutelle (« évêques et prêtres doivent prêter fidélité au gouvernement », articles 6 et 7 : disposition ayant toutefois cessé d’être appliquée, d’un commun accord), le « gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés » (article 14). Cette volonté de contrôle de l’exercice des cultes par Napoléon s’exprime également dans la mise en place des consistoires israélites (hors concordat) créés à l’initiative de Napoléon par un décret du 10 décembre 1806 puis remplacé par une ordonnance royale du 18 mai 1844 toujours en vigueur, institutions qui organisent le culte hébraïque dans le cadre d’une région et qui n’existent que dans ces 3 départements où ne s’applique pas la loi de 1905.
Le concordat est donc bien un traité international entre 2 états, qui dès lors peut être défait par un nouveau texte de loi. C’est ce à quoi aboutira la loi de 1905, dite "de séparation des Eglises et de l'Etat" (09 décembre 1905).
Or lors du passage des 3 départements d’Alsace et de Moselle sous l'autorité du Reich (Traité de Francfort, 10 mai 1871) le concordat ne fut pas abrogé par les autorités allemandes. La question se posa de la même manière après leur retour sous le giron de la République française en 1919 (Traité de Versailles), tout en comprenant qu’une « période de transition » puisse être ménagée. Mais ce concordat napoléonien fut même prorogé en 1925, après avis du Conseil d'Etat du 24 janvier de la même année.
Pourtant la "Loi de 1905" (loi française du 9 décembre 1905) dite "de séparation des Eglises et de l'Etat", était alors en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République française. Une loi de la République française ... qui n’est toujours pas appliquée en Alsace-Moselle, y compris après le second retour des 3 départements sous l'autorité et l'administration de la République française, en 1945.
Qu’ajoute alors cette « loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat », loi conforme à la constitution en vigueur à l’époque et qui n’a pas été déclarée anti constitutionnelle depuis lors ? C’est fort simple.
En premier lieu, le texte prend cette fois en considération l’existence de plusieurs religions et cultes, que les articles 4 et suivants vont mentionner notamment pour ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers possession des « établissements ecclésiastiques supprimés » et transférés aux associations cultuelles concernées. Sont notamment explicitement cités, outre les « menses, fabriques et conseils presbytéraux », « les consistoires et autres établissements publics du culte ». Sont donc ici désignées « les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte » (article 18 de la loi de 1905), les consistoires désignant aussi bien « les établissements publics du culte » protestant qu’israélite.
L’article 1er de la loi de 1905 stipule que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. ». Tous les cultes sont donc protégés et leur libre exercice garanti.
L’article 2 ajoute que : « La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes » [c’est nous qui surlignons]. Aucun culte particulier n’est reconnu par l’Etat; il n'y a donc place pour aucune « religion d’état » ! Et la règle vaut pour toutes les collectivités publiques (collectivités territoriales aujourd’hui).
L’article 2 ajoute néanmoins que « Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. ». Ces établissements « fermés » (c’était encore le cas en 1905 de certaines écoles, collèges et lycées) seront dotés de moyens spécifiques permettant d’assurer à leurs pensionnaires le libre exercice de leur culte.
Suivent 42 autres articles, plus ou moins détaillés, qui précisent tous les aspects juridiques concernant les associations cultuelles qu’il conviendra de mettre en place en lieu et place des « établissements publics du culte » et les biens mobiliers et immobiliers dont ils étaient propriétaires, jusqu’aux « cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte » et même « les sonneries des cloches » (Article 27). Sans oublier que, désormais « Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. » (Article 26) et que « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.» (Article 28).
Résumons en une formule simple mais explicite : l’état ne reconnait aucune religion … mais il les protège toutes. C’est-à-dire qu’il garantit le libre exercice de tout culte, « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » (article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789).
Mais il nous faut encore mettre en exergue l’article 35 : « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. ».
La loi de 1905 est donc suffisamment précise et explicite pour protéger la nation et les citoyens des prêches d’un prédicateur qui pousserait ses « fidèles » à commettre des actes de violence, de quelque gravité qu’ils soient. Quel besoin de lui ajouter une nouvelle couche de lois en ce sens puisque les textes de 1905 condamnent déjà ces dérives ? Serait-ce pour stigmatiser un culte particulier et, à travers lui, une « communauté » spécifique ?
Une formule souvent attribuée (à tort) à Jean Jaurès résume parfaitement l’esprit de cette loi de 1905 : « La loi protège la foi tant que la foi ne veut pas faire la loi ». Ce sont en fait les partisans de la laïcité qui s’exprimaient ainsi comme principe constitutionnel de la République, avant même Jaurès. Jean Jaurès la qualifiait de « loi juste et sage ». Loi de concorde, elle consacre ainsi des principes aussi fondamentaux que la liberté de conscience et l'égale dignité de toutes les convictions philosophiques et religieuses, en même temps qu'elle garantit la liberté de culte pour tous. Ayant lancé dès le 1er juin 1904 un appel à l’union de tous les républicains pour une séparation consensuelle, Jaurès déclare que "après avoir sécularisé le mariage, la famille et l’école, nous allons finalement séculariser l’État par la grande séparation." Cet équilibre ténu entre la liberté de conscience et la liberté de culte, difficilement construit dans notre pays, a définitivement mis fin aux guerres de religion du XVI siècle puis après la révocation de l’Edit de Nantes à la fin du XVIIème, puis encore avec la montée de l’antisémitisme sous la IIIème République. Voilà pourquoi tous les républicains, démocrates et libres-penseurs sont attachés au principe de laïcité, tel qu’exprimé par cette loi de 1905. C’est bien ce que reconnaît aujourd’hui un historien de la laïcité, Christophe Bellon :
« Si bien qu’aujourd’hui, toucher à 1905 revient à toucher à la pacification qu’elle a entraînée depuis un siècle. Grosso modo, on se dit “si on touche à la pacification de 1905, qu’y aura-t-il après ?” On ne veut pas de cela parce que 1905 établit un équilibre juridique extrêmement ténu entre la liberté de conscience et le libre exercice du culte. Si on touche à cela, à l’article 1, ou si on touche au financement, à l’article 2, on touche à la loi de 1905 et à ses équilibres. »
(Cf. France Culture,1er décembre 2018, interview de Christophe Bellon, historien de la laïcité, vice-doyen de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille : https://www.franceculture.fr/histoire/la-loi-de-1905-est-elle-toujours-adaptee-a-notre-epoque?utm_medium=Social&utm_source=Twitter)
D’où revient périodiquement sur le tapis politique la question de l’extension de la loi de 1905 à la totalité du territoire de la République. C’est pour éclaircir les réponses à cette question récurrente que le Grand-Orient de France a récemment commandé à l’IFOP une enquête menée auprès de 2 échantillons de personnes âgée de 18 ans et plus, le premier (1 009 personnes) représentatif de l’ensemble de la population vivant en France métropolitaine, le second (801 personnes) représentatif de la population d’Alsace-Moselle.
Or l’enquête a montré que le principe d’un financement public des cultes en France suscite un très large rejet dans la population : plus de deux Français sur trois (68%) s’opposent à l’idée d’un financement des ministres et des lieux de culte dans certains territoires français (Alsace-Moselle et Guyane). Certes, 56% des habitants d’Alsace-Moselle y restent favorables, en particulier les catholiques des 3 départements qui le sont à 65% … mais savent-ils que les 60 millions que représente annuellement ce coût sont supportés par la totalité des contribuables du pays, et non par les seuls Alsaciens-Mosellans ? Un budget des cultes du Ministère de l’intérieur qui est affecté à la rémunération et aux indemnités des ministres du quatre cultes reconnus, cotisations sociales prestations sociales et autres indemnités comprises, auxquelles s’ajoute une ligne budgétaire transversale aux ministères concernés (16,7 millions en 2013, par exemple) au titre des pensions d’Alsace-Lorraine, soit un total d’environ 74 millions d’euros par an, comme le relève l’enquête de l’IFOP dans son questionnaire de mars/avril 2021 (cf. ci-dessous. N.B. voir également l’article des DNA du 07 avril page 27).
Et lorsque est avancée l’idée d’abroger « le concordat en Alsace-Moselle afin d’y faire cesser le financement public des salaires des ministres des cultes » (les 4 concernés : catholique, luthérien, réformé et israélite) c’est la surprise : 78% des français s’y montrent favorables, quelle que soit l’affiliation politique ou religieuse des personnes interrogées, la surprise majeure venant des Alsaciens-Mosellans qui n’y sont pas opposés et même légèrement favorables (52%). Certes la distribution des opinions est plus nuancée selon les départements : 50% des Haut-Rhinois, 60% des strasbourgeois et 57% des Mosellans sont favorables à cette abrogation … et même 46% des catholiques des 3 départements, tout comme 46% des Bas-Rhinois « hors-Strasbourg ». Ce qui contredit tout de même ce qu’affirmait Roland Ries il y a quelques années quand il déclarait appartenir « à la très grande majorité des Alsaciens et Mosellans, d’obédiences religieuses diverses, laïques ou même athées, qui soutiennent le régime concordataire »
(N.B. : interviews réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 30 mars au 1er avril 2021. (https://www.ifop.com/publication/etude-sur-le-maintien-du-regime-du-concordat-et-le-financement-des-lieux-de-culte-en-alsace-moselle)
Ajoutons enfin que le financement des constructions et de l’entretien des édifices du culte ne relève pas du concordat mais du droit local, les cathédrales étant propriété de l’Etat, les églises, temples et synagogues soit propriété des communes soit des établissements publics du culte. Ce qui fait que les communes interviennent en cas d’insuffisance des revenus de ces établissement pour les 4 cultes statutaires, le Ministère de la culture et de la communication entretenant les églises cathédrales au titre de l’entretien du patrimoine national. « La cathédrale de Strasbourg relève d’un statut particulier qui implique l’Etat et la fondation de l’Œuvre Notre-Dame, fondation de droit local créée au Moyen-Âge et administrée par la ville de Strasbourg ». « Les cultes non statutaires acquièrent et vendent les immeubles consacrés à l’exercice de leur religion sans intervention des pouvoirs publics ».
La polémique qui a émergé il y a peu autour de la décision de la municipalité de Strasbourg d’accorder une subvention de 2,56 millions d’euros pour le financement de la construction de la grande mosquée dite « Eyyub Sultan » ne relève pas du concordat mais bien d’une décision politique. Tout au plus celle-ci exprimait-elle la volonté de la nouvelle municipalité (verte) de ne pas remettre en cause une décision de la précédente (Ps), datant de 1999, et d’accorder au culte musulman le même régime de « complément de ressources pour investissement » que permet le droit local, certes pour une somme de 2,56 millions d’euros (N.B. : pour tous ces détails concernant le droit local, voir l’ouvrage publié par l’Institut du droit local Alsacien-Mosellan, « Le guide du droit local »).
C’est bien l’association cultuelle d’origine turque Milli Görus (qui doit gérer la mosquée) qui devait être subventionnée. On sait que depuis la mi-avril l’Association Milly Görus a décidé de revoir l’ensemble de son projet et renoncé à la demande de subvention auprès de la municipalité.
On peut toutefois conclure que, sans le support idéologico-historique du concordat maintenu et la confusion entretenue par nombre de formations et acteurs politiques locaux entre les avantages du droit local (comme les 2 jours fériés supplémentaires) et le régime concordataire des cultes, la question du montant d’une subvention municipale au financement de quelque édifice cultuel que ce soit (temple protestant, église catholique ou orthodoxe, synagogue, mosquée, temple bouddhiste, shintoïste, etc.) ne se serait pas posée. Si « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », comme l’exprime l’article 2 de la Loi de 1905, alors les associations cultuelles ne songeront même pas à demander des subventions aux municipalités, régions ou toute autre collectivité territoriale.
Forte de ses 44 articles, la loi de 1905 a tout prévu pour que les associations cultuelles puissent entretenir, en toute indépendance et autonomie, leur « établissements publics du culte » et les biens mobiliers et immobiliers qui s’y rattachent : qu’attendons-nous pour enfin la généraliser à tout le territoire de la république ?
Cela nous aurait évité des passes d’armes peu républicaines et laïques, qui fleurent bon le rejet d’une certaine communauté religieuse une fois de plus stigmatisée : au nom d’un particularisme napoléonien, « une épopée qui résonne par-delà le temps », peut-être ? (Cf. DNA du dimanche 2 mai 2021, pages 32/33)